Responsabilités du dirigeant

Être responsable

C’est assumer les conséquences de ses actes devant sa conscience (responsabilité morale) ou devant la loi (responsabilité juridique).
Au regard de la loi, il convient de distinguer, d’une part la responsabilité civile, et d’autre part la responsabilité pénale.

Responsabilité civile

Ce type de responsabilité recouvre une notion de réparation du dommage causé à autrui par une personne physique (individu) ou une personne morale (association par exemple).
La loi pose un certain nombre d’obligations aux associations en matière d’assurance en responsabilité civile, il convient de vous reporter à la fiche relative aux assurances pour des informations plus complètes

Mise en jeu de la responsabilité civile

La mise en jeu de la responsabilité d’une personne ou d’une association requiert la réunion de trois facteurs :

  • Un préjudice certain pour la personne qui demande réparation,
  • Une faute, qu’elle soit intentionnelle ou non, et directe ou indirecte, de la part dudit responsable,
  • Un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

S’exonérer de sa responsabilité

Il arrive fréquemment que des associations fassent signer des décharges de responsabilité, pensant s’exonérer de celle-ci en cas d’incident. Ces clauses limitatives n’ont, le plus souvent, aucune validité sur le plan juridique. En effet, une association ne saurait se soustraire à ses obligations en matière de sécurité. De même, le fait d’être bénévole (tant comme éducateur que comme dirigeant) n’atténue pas la responsabilité, qu’elle soit civile ou pénale, en cas de fautes, imprudences ou négligences.


Se protéger

Lorsque la responsabilité de l’association est engagée, les conséquences peuvent être très lourdes. Pour limiter ce risque, deux stratégies sont à adopter : la prévention et la souscription de contrats d’assurance adaptés.

Fondements juridiques

Trois articles du code civil sont particulièrement importants dans le droit de la responsabilité. Ils sont mentionnés ci- après.

Art. 1382
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».


Cet article montre bien la notion de réparation évoquée ci-dessus et son caractère obligatoire pour celui qui a créé un dommage.

Art. 1383
« Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».


La loi est claire : la responsabilité civile peut être mise en jeu lorsque l’auteur du dommage a créé celui-ci directement, ou de façon non intentionnelle du fait de son imprudence ou sa négligence. Cela renvoie à l’obligation de moyens en matière de sécurité qui s’impose aux associations et à leurs intervenants et dirigeants.
Cette expression « obligation de moyens » signifie que l’association, lors de la conduite de ses activités, doit mettre en œuvre tout ce qui est nécessaire pour que la sécurité des pratiquants soit pleinement prise en compte.

Art. 1384
« On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde… ».


Cet article fonde, notamment, l’engagement de la responsabilité des associations pour les incidents survenant avec les mineurs dont elles ont la garde au moment des faits.
Par ailleurs, tout dommage causé par des éléments appartenant à l’association (matériel, véhicules, installations) engage la responsabilité de celle-ci.

A la lecture de ces trois articles, on comprend qu’il est nécessaire et obligatoire (voir fiche sur les assurances) que l’association soit parfaitement couverte par son assurance en responsabilité civile.

La prévention

La prévention des accidents doit être une préoccupation majeure lorsque l’association organise ses activités. Les locaux, le matériel, les équipements sportifs utilisés doivent permettre d’évoluer en toute sécurité. La pratique des activités physiques et sportives doit être dirigée par des personnes en mesure de le faire dans de bonnes conditions et avec des effectifs raisonnables.
En outre, l’association doit veiller à ce que l’accueil soit parfaitement assuré aux horaires d’entraînement afin que les jeunes sportifs soient encadrés durant ces créneaux et non livrés à eux-mêmes. Les transports organisés par le club doivent l’être dans les conditions réglementaires (voir fiche sur le transport des adhérents).

La responsabilité pénale


Ce type de responsabilité recouvre une notion de sanction pour violation des lois en vigueur. Il n’est pas nécessaire qu’un dommage soit causé à autrui pour que la responsabilité pénale de l’association soit engagée.
L’auteur de faits engageant sa responsabilité pénale devra l’assumer directement. En aucun cas, des assurances ne pourront venir couvrir d’éventuelles amendes. Tant l’individu que l’association peuvent voir leur responsabilité pénale retenue. Si l’association commet des infractions à la législation (exemples : du droit du travail, de la fiscalité), sa responsabilité pénale sera retenue. Par contre, si l’infraction est commise par un dirigeant agissant seul, c’est la responsabilité de celui-ci qui sera engagée.

La couverture assurance

Elle va permettre d’atténuer les conséquences de la mise en jeu de la responsabilité civile de l’association.
L’assurance en responsabilité civile est une obligation pour l’association sportive tout comme l’obligation d’information qu’elle a envers ses membres en matière d’assurance pour les dommages corporels. Voir la fiche spécifique « assurances ».